CONDITIONS GENERALES DE VENTE
applicables aux ventes de matériel effectuée par la société Manomat Sarl
§1 Généralités
Article 1.
Les présentes conditions générales s’appliquent aux contrats de vente conclus entre la société Manomat Sarl (le vendeur) et le client, à l’exclusion de toutes autres conditions, sauf accord écrit signé par un des administrateurs de la société. Elles ne s’appliquent pas aux locations, ni aux réparations de matériel.
§2 Formation du contrat
Article 1.
La commande lie l’acheteur, elle vaut contrat.
Article 2.
En cas d’annulation d’une commande par le client, le vendeur pourra exiger le paiement d’une indemnité égale à 25 % du prix du contrat.
§3 Transfert de risques
Article 1.
La conclusion du contrat emporte immédiatement transfert du risque de la chose à charge de l’acquéreur.
Article 2.
Lors du transport et durant des travaux d’amélioration, les risques de la chose sont donc à charge de l’acheteur. En cas de dépôt de la marchandise dans les stocks du vendeur, les risques de la chose sont également à charge de l’acheteur.
§4 Paiement
Article 1.
Les factures sont payables au comptant dans les 15 jours de leur date d’émission.
Article 2.
Lorsque, par dérogation à l’article 1er, des délais de paiement ont été expressément accordés, tout retard, même partiel, de paiement d’une ou de plusieurs échéances, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l’exigibilité immédiate du solde entier à échoir.
Article 3.
Lorsque, par dérogation à l’article 1er, des réductions et escomptes ont été accordés, ces derniers ne sont applicables que si la facture est intégralement réglée dans les délais prévus. Dans le cas contraire, les escomptes et réductions ne trouveront plus application et le montant intégral de la facture doit être réglé.
Article 4.
Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt aux taux prévu par la loi du 18 avril 2004 et la directive du 16 février 2011, augmenté de 50%, et ce dès la date d’échéance, de plein droit et sans qu’une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
Article 5.
Conformément aux articles 8 et suivants de la loi du 18 avril 2004, respectivement l’article 6 de la directive du 16 février 2011 tout rappel ou mise en demeure sera refacturé à titre de frais à hauteur de 25,- €. Si un recouvrement judiciaire s’avère nécessaire, un minimum de 1000 € de frais d’avocats sera à charge du Client.
Article 6.
Par dérogation à l’article 4, les factures non réglées à leur échéance redues par un consommateur final porteront intérêt au taux légal.
§5 Astreinte
Article 1.
En cas de non-paiement du solde du prix à l’échéance, le débiteur s’oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d’échéance par le débiteur.
Article 2.
Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50.- € par jour de retard.
§6 Paiement d’un acompte
Article 1.
Un acompte correspondant à 30 % du montant de la commande peut être demandé au moment de la formation du contrat. Le solde sera dû 15 jours avant la livraison.
Article 2.
Il est précisé expressément qu’un acompte versé ne vaut pas faculté de dédit et ne donne pas droit à l’acheteur de renoncer au contrat.
Article 3.
Tout acompte versé restera acquis au vendeur en cas d’incident d’exécution ou de résiliation du contrat imputable au client.
§7 Réclamations
Article 1.
Toute contestation relative à la facture doit être faite sous forme écrite par lettre recommandée et AR dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, la facture est considérée comme dûment acceptée.
§8 Livraison
Article 1.
Les délais ou dates de livraisons portées par le vendeur sur ses offres ou confirmations de commande n’ont qu’un caractère purement indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer de la part du vendeur un engagement ferme de livrer à date fixe, ni justifier l’annulation de la commande par le client, ni donner lieu à dommages et intérêts ou pénalités de retard.
Article 2.
Aussi longtemps que le client n’exécute pas une quelconque de ses obligations, les termes et délais se trouvent automatiquement prorogés.
Article 3.
Pour autant que le cocontractant soit un consommateur, si la date ou le délai de livraison prévu par le vendeur n’est pas respecté, le consommateur est en droit d’émettre une mise en demeure de livrer dans le mois. Le délai de s’exécuter ne pourra être inférieur au mois. Passé ce délai, le consommateur sera en droit de mettre fin au contrat.
§9 Réserve de propriété
Article 1.
Par dérogation à l’article 1583 du Code civil, tout matériel vendu reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix et de ses accessoires.
Article 2.
Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, l’acheteur prend à charge tous les risques de perte, de détérioration, même par cas fortuit ou de force majeure.